Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE›Sect. Section 1 : Séjour des bénéficiaires de la protection temporaire
Art. R581-5
934 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r581-5