Art. R582-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Chapitre Chapitre II : APATRIDIE›Sect. Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride

Art. R582-2

949 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16. L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r582-2