Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN›Sect. Section 2 : Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen en application du 2° de l'article L. 615-1›§ Sous-section 2 : Procédure administrative
Art. R615-3
1010 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r615-3