Art. R621-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE›Sect. Section 3 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE›§ Paragraphe 2 : Remise et éloignement en cas de menace grave pour l'ordre public

Art. R621-8

1021 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r621-8