Art. R623-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Art. R623-1

1029 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Lorsque l'étranger est détenu, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r623-1