Art. R632-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : EXPULSION›Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Sect. Section 2 : Commission d'expulsion

Art. R632-6

1038 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r632-6