Art. R651-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la Martinique

Art. R651-5

1049 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r651-5