Art. R710-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENTTitre Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER

Art. R710-1

1067 / 2491
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r710-1