Art. R730-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Art. R730-1

1088 / 2496
En vigueur depuis le 31 juil. 2025
Conformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3, R. 732-1 à R. 732-6 et R. 733-1 à R. 733-21 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r730-1