Art. R743-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative›§ Sous-section 1 : Procédure

Art. R743-5

1130 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r743-5