Art. R743-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE›Sect. Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative›§ Sous-section 2 : Assignation à résidence alternative à la rétention

Art. R743-9

1134 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 733-4 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13.
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