Art. R744-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 1 : Organisation des lieux de rétention›§ Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative

Art. R744-11

1159 / 2496
En vigueur depuis le 13 juin 2026
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r744-11