Art. R744-27
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 3 : Accès aux lieux de rétention›§ Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations humanitaires

Art. R744-27

1175 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r744-27