Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 3 : Accès aux lieux de rétention›§ Sous-section 4 : Conditions d'accès des personnes morales
Art. R744-43
1191 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-20 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-20 déterminent le nombre d'agréments individuels :
1° Propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir ;
2° Permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r744-43