Art. R744-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION›Sect. Section 1 : Organisation des lieux de rétention›§ Sous-section 1 : Centres de rétention administrative

Art. R744-5

1153 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Leur capacité d'accueil ne peut pas dépasser cent quarante places.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r744-5