Art. R751-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT›Sect. Section 1 : Assignation à résidence›§ Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert

Art. R751-2

1198 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être astreint à résider dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 552-1.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r751-2