Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION›Sect. Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Art. R754-12
1227 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer en procédure accélérée, il transmet sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention, ainsi qu'au préfet qui a ordonné le maintien en rétention.
Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l'office.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r754-12