Art. R754-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE›Chapitre Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION›Sect. Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Art. R754-15

1230 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r754-15