Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Art. R761-2
1238 / 2496En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;
6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r761-2