Art. R814-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre I : CONTRÔLES›Chapitre Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS›Sect. Section 2 : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger

Art. R814-4

1270 / 2496
En vigueur depuis le 12 juin 2026
I. - L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. II. ‒ Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, et les services territoriaux de la police nationale chargés du contrôle aux frontières sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage de l'étranger qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français pris à la frontière extérieure ou qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national en application des règlements (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 et (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Ils lui remettent en échange un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. Le passeport ou le document de voyage est restitué sans délai à l'étranger visé au premier alinéa qui renonce à entrer sur le territoire national.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r814-4