Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre II : SANCTIONS›Chapitre Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE›Sect. Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée›§ Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
Art. R821-8
1279 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r821-8