Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS›Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Art. R833-3
1294 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r833-3