Art. R900-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Art. R900-1

1300 / 2491
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r900-1