Art. R911-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE›Chapitre Chapitre unique

Art. R911-4

1309 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r911-4