Art. R922-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 3 : Instruction

Art. R922-13

1332 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r922-13