Art. R922-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 1 : Tribunal administratif territorialement compétent›§ Sous-section 3 : Etranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu

Art. R922-5

1324 / 2496
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r922-5