Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre II : Evaluation environnementale›Sect. Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
Art. L122-16
81 / 7386En vigueur depuis le 21 mai 2026
Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l122-16