Art. L122-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre II : Evaluation environnementale›Sect. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

Art. L122-2

64 / 7386
En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l122-2