Art. L122-3-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre II : Evaluation environnementale›Sect. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements

Art. L122-3-2

67 / 7386
En vigueur depuis le 4 mars 2018
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.
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