Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement›Sect. Section 2 : Organisation de la consultation
Art. L123-24
118 / 7386En vigueur depuis le 23 avr. 2016
Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l123-24