Art. L125-27
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Art. L125-27

166 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La commission locale d'information peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-27