Art. L125-33
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre II : Information et participation des citoyens›Chapitre Chapitre V : Autres modes d'information›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires›§ Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Art. L125-33

172 / 7386
En vigueur depuis le 7 janv. 2012
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il définit les clauses devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l125-33