Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre III : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement›Sect. Section 2 : Office français de la biodiversité
Art. L131-15
205 / 7386En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides apportées par l'office au titre de ce programme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l131-15