Art. L131-16
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre III : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement›Sect. Section 2 : Office français de la biodiversité

Art. L131-16

206 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
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