Art. L160-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement

Art. L160-1

229 / 7386
En vigueur depuis le 3 août 2008
Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l160-1