Art. L162-17
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation

Art. L162-17

251 / 7386
En vigueur depuis le 3 août 2008
L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : 1° A l'évaluation des dommages ; 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ; 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.
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