Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›Sect. Section 1 : Contrôles administratifs
Art. L171-1
268 / 7386En vigueur depuis le 4 févr. 2023
I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :
1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2° Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l171-1