Art. L171-7-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures et sanctions administratives

Art. L171-7-3

279 / 7386
En vigueur depuis le 26 mars 2025
En cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d'exploitation d'une installation d'élevage sans la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 ou sans l'enregistrement mentionné à l'article L. 512-7, lorsque l'installation relève de l'un ou l'autre de ces régimes de déclaration ou d'enregistrement à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle-ci, et à la condition que, selon le cas, l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l171-7-3