Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Sect. Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Art. L172-12
296 / 7386En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l172-12