Art. L173-10
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre III : Sanctions pénales

Art. L173-10

312 / 7386
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l173-10