Art. L173-11
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre III : Sanctions pénales

Art. L173-11

313 / 7386
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8. Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l173-11