Art. L173-6
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre III : Sanctions pénales

Art. L173-6

308 / 7386
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l173-6