Art. L181-28-2-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets›§ Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts

Art. L181-28-2-1

351 / 7386
En vigueur depuis le 1 sept. 2026
I. - La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. II. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'Etat chargé de l'énergie. III. - Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.
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