Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets›§ Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
Art. L181-28-2-2
352 / 7386En vigueur depuis le 1 sept. 2026
L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d'investissement et les engagements qu'il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l181-28-2-2