Art. L211-6
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource

Art. L211-6

379 / 7386
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 et L. 181-18.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l211-6