Art. L212-2-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre II : Planification›Sect. Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Art. L212-2-3

394 / 7386
En vigueur depuis le 22 avr. 2004
Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes.
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