Art. L212-9-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre II : Planification›Sect. Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Art. L212-9-1

404 / 7386
En vigueur depuis le 20 août 2026
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau, au sens du 10° du II de l'article L. 211-3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l'Etat dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d'ouvrages de stockage d'eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l212-9-1