Art. L213-10-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›§ Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau

Art. L213-10-1

420 / 7386
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Constituent les redevances pour pollution de l'eau : 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ; 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ; 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l213-10-1