Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›§ Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
Art. L213-10-11
431 / 7386En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l213-10-11