Art. L213-22
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Art. L213-22

469 / 7386
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l213-22